Dix catégories de produits sont concernées par la mesure de suspension à l’exportation, décidée lors du Conseil des ministres du 13 mars dernier, selon le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres du 13 mars dernier, au gouvernement d’interdire l’exportation de tous les produits de large consommation importés par l’Algérie.
Selon le ministère, il s’agit de dix catégories de produits qui sont : « Oeufs », « Pomme de terre », « Ail », « Légumes secs (haricot, lentilles et le pois chiche) », « Semoule de froment (blé) et de l’orge », « Farine de froment (blé) », « Huile de soja », « Sucre », « Pâtes alimentaires » et « Double ou triple concentré de tomates ».
Les produits désignés sous la catégorie « Oeufs » sont ceux des « volailles de l’espèce Gallus domesticus ».
La catégorie « Pomme de terre », réunie celle « de semence », celle « destinée à la fabrication de la fécule », la pomme de terre « de primeur » et « autres » et enfin les pommes de terre « non cuites » et « cuites à l’eau ou à la vapeur ».
oncernant la catégorie « Ail », elle concerne les produits de « semence » et « autres ».
Sous la catégorie « Légumes secs », on trouve les pois chiches « de semence » et « autres », les lentilles « de semence » et « autres » et les haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vignaradiata (L.) Wilczek « de semence » et « autres », les haricots petits rouges (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) « de semence » et « autres », les haricots communs (Phaseolus vulgaris) « de semence » et « autres », les pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) « de semence » et « autres », les Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) « de semence » et « autres » et les « autres » haricots « de semence » et « autres ».
La catégorie « Semoule de froment (blé) et de l’orge », concerne les « semoules de blé préparées par méthode traditionnelle et conditionnées dans des sacs ou paquets n’excédant pas 10 kg », « autres semoules de froment (blé) dur », « autres semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre », « semoule d’orge préparée par méthode traditionnelle et conditionnée dans des sacs ou paquets n’excédant pas 10 kg » et enfin « autres semoule d’orge ».
Quant à la catégorie « Farine de froment (blé) », elle rassemble la « farine de froment (blé) dur moulue par méthode traditionnelle et conditionnée dans des sacs ou paquets n’excédant pas 10 kg », la « farine de froment (blé) dur moulue autrement que par méthode traditionnelle ou conditionnée dans des sacs ou paquets excédant 10 kg », la « farine de froment tendre » et « farine de méteil ».
Les produits inclus dans la catégorie « Huile de soja » et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées sont ceux destinés à « l’industrie alimentaire » et « autres », et ceux « destinés à des usages industriels » et « autres ».
Concernant la catégorie « Sucre » (de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide), elle réunie les sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants de betterave « destinés au raffinage » et « autres », le sucre de canne « destinés au raffinage » et « autres », autres « additionnés d’aromatisants ou de colorants », et enfin « sucres blancs de betteraves », « autres, sucres blancs », « saccharose chimiquement pur » et « autres ».
La catégorie « Pâtes alimentaires » concernées par la mesure de suspension à l’exportation comprend les « spaghettis et nouilles », « macaroni », « autres », les pâtes « préparées par méthode traditionnelle et conditionnées dans des sacs n’excédant pas 10 kg », celles « farcies de viandes ou d’abats », « farcies de poissons, y compris le caviar et ses succédanés », « farcies de crustacés et de mollusques, y compris les coquillages », « farcies d’autres produits d’origine animale » et « autres », les pâtes « séchées » et « autres », les pâtes « non préparées », « couscous fait à main conditionnés dans des sacs n’excédant pas 10 kg » et « autres ».
La dernière catégorie, qui est celle du « Double ou triple concentré de tomate », concerne le double concentré de tomate dont la matière sèche soluble n’excède pas 28% « en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg » et le triple concentré de tomate, dont la matière sèche soluble est comprise entre 36% et 38% « en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg » ainsi que d' »autres double et triple concentré de tomate, et en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg ».