La convention bilatérale d’extradition entre l’Algérie et la France a été promulguée ce mercredi 24 mars 2021 par le président français, Emmanuel Macron et publiée au journal officiel français numéro 70, du 23 mars 2021.
La loi, adoptée par les deux chambres du Parlement français, est à article unique. « Est autorisée l’approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 janvier 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat », lit-on.
La convention a été signée le 27 janvier 2019 par les ministres algérien et français de la Justice, Tayeb Louh et Nicole Belloubet à Alger.
« Cette convention vise à établir une coopération renforcée et plus efficace entre la France et l’Algérie en matière de lutte contre la criminalité, conduisant à la remise effective et plus rapide de personnes recherchées afin de les poursuivre ou de faire exécuter leur peine d’emprisonnement, en se substituant aux stipulations de la convention relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964 consacrées à l’extradition », annonçait le gouvernement français à l’issue d’un Conseil des ministres.
La convention a pour objectif la « remise effective et plus rapide de personnes recherchées afin de les poursuivre ou de faire exécuter leur peine d’emprisonnement, en se substituant aux stipulations de la convention relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964 consacrées à l’extradition », lit-on encore.
La convention est ainsi promulguée quelques mois après la visite de Gérald Darmanin, en novembre 2020. Le ministre français de l’Intérieur s’est rendu en Algérie pour évoquer l’expulsion de 20 à 30 personnes radicalisées en situation irrégulière.
Cette promulgation intervient également quelques jours après l’émission, par l’Algérie, de mandat d’arrêts internationaux contre plusieurs activistes algériens établis à l’étranger, dont certains en France.
Extradition refusée en cas d’infractions politiques … sauf celles à « caractère terroriste »
L’article 1er de cette convention énonce l’engagement de principe des parties à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
L’article 2 définit les infractions pouvant donner lieu à extradition, « à savoir celles punies, en vertu des lois des deux parties, d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère ».
Quant à l’article 3, il traite de l’extradition des nationaux. « La remise n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la partie requise, la nationalité étant appréciée à la date de la commission des faits visés par la demande d’extradition. En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la partie requise doit, sur demande de la partie requérante, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites puissent être exercées, la partie requise informant la partie requérante de la suite réservée à sa demande », lit-on sur le projet de loi.
L’article 4 énumère les motifs obligatoires de refus d’extradition. « Classiquement, la remise n’est pas accordée pour les infractions considérées par la partie requise comme des infractions exclusivement militaires, des infractions politiques ou connexes à des infractions politiques », lit-on encore.
« Sont cependant exclus du champ des infractions politiques l’attentat à la vie ou à l’intégrité physique d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille et les infractions, notamment celles à caractère terroriste, pour lesquelles les deux parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, de soumettre le cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites ou d’accorder l’extradition », poursuit l’article 4.
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