Le ministère de la Communication a vivement réagit ce samedi 11 juillet à la couverture de l’épidémie du covid-19 par le journal Liberté. L’édition du jour largement consacrée à la situation à Sétif a, de toute évidence, déplu en haut lieu. Le ministère qui use d’un ton particulièrement vif accuse le journal de « jouer les Cassandre » en « surdramatisant une situation épidémiologique déjà grave »
Le communiqué met en garde contre « la désinformation et le discours alarmiste » en affirmant que « la critique présidentielle, tout comme la critique spécialisée ou citoyenne, fondée sur des faits tangibles et prouvés, est même un devoir citoyen. Sauf quand elle est un prétexte facile pour certains journaux, et au premier chef pour le quotidien privé Liberté, pour jouer les Cassandre ».
Le département de Ammar Belhimer relève dans le communique diffusé par l’Agence de presse algérienne (APS) que « le journal Liberté s’est distingué du reste de la presse nationale en consacrant sa +Une+ et trois pages en appui à la recrudescence des cas de la Covid-19 dans de nombreuses wilayas. Démarche choisie pour mieux adopter un ton alarmiste et catastrophiste de nature à faire peur à l’opinion publique et à la démoraliser outre mesure. »
Attribuant au journal la volonté de vouloir faire de « l’audience » au détriment d’une « information juste », le ministère critique « l’éditorialiste du journal, directeur de publication par intérim » qui utilise, selon lui, » des vocables, des concepts et des mots propres à décrire un film d’épouvante ! Avec des mots tels que +catastrophe+, +chaotique+, +hécatombe+, utilisés pour mieux dénigrer, à l’extrême limite de la diffamation, la gestion gouvernementale de l’évolution du risque pandémique. Et le journal, qui publie des chiffres de décès sans les attribuer à des sources sanitaires dignes de foi et crédibles, bafoue allègrement les règles de l’éthique professionnelle. Cette dernière oblige à publier des faits avérés, sourcés, donc fiables, et sur la base de ces mêmes faits réels, expliquer, éclairer et par conséquent critiquer sans dénigrer et sans diffamer ».
Sur un ton très véhément, le communiqué assure que « informer ne signifie pas déformer, et critiquer ne veut pas dire diffamer. Encore moins assombrir davantage une situation épidémiologique déjà grave et démoraliser encore plus une opinion publique déjà éreintée par des mois de restrictions et de privations ».
Le rappel à l’ordre est accompagné de franches menace à faire appliquer les lois en vigueur. « A défaut, ajoute-t-on, le quotidien Liberté, qui semble prendre beaucoup de liberté avec la déontologie, tomberait alors sous le coup des dispositions prévues par la loi ». Pour le ministère, « le cadre général d’exercice de notre métier d’informer dans les conditions particulières et exceptionnelles de l’état d’urgence sanitaire imposé par la pandémie du Covid-19, que Liberté ignore ou enfreint délibérément, existe. Il est fixé par la loi N 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. La notion de +risque majeur+ y est associée à celle +d’aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines+ dont +les risques portant sur la santé humaine+ ».
Au regard de la loi, lit-on encore dans le communiqué, ce quotidien « est doublement condamnable: au titre de l’exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, d’une part, et de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, d’autre part ». Au premier titre, de l’exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, il est passible, selon la même source, de l’article 290 bis récemment amendé de l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal, incriminant des faits portant exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, par la violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, qui porte la peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, « si ces actes sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre catastrophe ».
En outre, ajoute-t-on, la personne morale qui commet ces actes, est elle aussi punie conformément aux mêmes dispositions. Au titre de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, l’amendement de l’article 196 bis du code pénal prévoit de punir quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, compte tenu de l’effroi qu’ils sèment au sein des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils génèrent dans la société, explique-t-on encore.
Le code pénal « conclut, une peine délictuelle pour ces actes, consistant en l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et une amende de 100.000 DA à 300.000 DA », a conclu le communiqué du ministère de la Communication