Quels sont les crimes passibles de la peine de mort ?

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Quels sont les crimes passibles de la peine de mort ?
Quels sont les crimes passibles de la peine de mort ?
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Le meurtre de la jeune Chaïma, victime d’une séquestration, d’un viol, d’un homicide avant que son corps ne soit brûlé à Boumerdès, a suscité des réactions d’émotions où les partisans d’un retour aux exécutions des peines capitales ont fortement donné de la voix. Prévue par le Code pénal algérien, la peine de mort fait l’objet d’un moratoire et n’est plus appliquée depuis 1993. Le rapt, la séquestration, la torture, le viol sont-ils passibles de la peine capitale ? Oui et non. Voici ce que prévoit le code pénal en la matière.

Dans la section 4, sur les « atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, du rapt », du chapitre 1 (Crimes et délits contre les personnes, P74) du 2e titre du code pénal (CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS), l’article 291 (P82) stipule que « sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque ».

La même peine est applicable si la victime a été menacée de mort, a été soumise à des tortures corporelles et sexuelles, ou « si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre », même si la victime est âgée de moins de 18 ans (article 293, bis. 1). Ce n’est que « si la personne enlevée décède, que le coupable est passible de peine de mort, énoncée par « l’article 263 du présent code ». Le dit-article (263, P75) stipule alors « le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ».

Quels sont les crimes passibles de la peine capitale ?

Le code pénal prévoit celle-ci pour plusieurs autres actes. A commencer par « l’attentat ». Dans la section 3 (P29), intitulée « Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national », du chapitre 1 (Crimes et délits contre la Sûreté de l’Etat), du titre 1 (CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE), l’article 77 stipule que « l’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort ».

Les autres crimes passibles de peines de mort sont les « actes terroristes ou subversifs », énoncés dans la section 4 (P 31). « Pour les actes listés dans l’article 87 bis, qui définit l’acte terroriste ou sabotage, « la peine encourue est (…) la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité ».

Dans le même sillage, la peine capitale est appliquée à celui qui « détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente (…) des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication ».

L’assassinat, le parricide et l’empoisonnement

Le code pénal prévoit également la peine capitale dans son titre 2 susnommés en début de cet article (CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS), la section 1 (Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires). « Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort », lit-on dans l’article 261.

L’article 272 poursuit que la peine de mort est prononcée lorsque les coupables de violences sur mineurs sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, si la mort en est résultée, avec ou sans intention de la donner.

Plus bas, l’article 274 stipule que « quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort ».

Actes de trahison, d’espionnage et liés aux juridictions militaires

Les actes de trahison, de crimes économiques ou d’espionnage, par « tout algérien, tout militaire ou tout marin au service de l’Algérie » énoncés dans les articles 61, 62, 63, 64, sont aussi passibles de mort. Les autres actes passibles de la peine capitale cités par le code pénal sont liés aux juridictions militaires.

L’exécution de la peine de mort « ne peut avoir lieu qu’après le rejet du recours en grâce. La peine de mort ne peut être également exécutée à l’encontre d’une femme enceinte ou allaitant un enfant âgé de moins de vingt quatre (24) mois ni à l’encontre d’un condamné gravement malade ou devenu dément. En outre, l’exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales et religieuses, ni le vendredi, ni durant le mois de Ramadhan », lit-on dans l’article 155.

Le débat sur la levée du moratoire sur la peine de mort a été ravivé par les crimes odieux commis contre Chaima. Sur les réseaux sociaux, beaucoup relaient, l’appel de la mère de Chaïma, à appliquer la peine de mort contre les auteurs de viols, de kidnappings et d’homicides. Des hashtags comme « القصاص لقاتل شيماء » (Le quisas pour le meurtrier de Chaïma) ou encore « الشعبي ريد القصاص » (Le peuple veut le quisas) sont largement relayés. Sur Twitter, le premier hashtag est à la tête des tendances en Algérie.

Le débat est aussi porté par les ONG. Chaque année, Amnesty International Algérie appelle les autorités à abolir la peine capitale. “Même durant la période des grands massacres des années 1990, l’Algérie n’avait pas recouru à la peine de mort”, a déclaré la présidente d’Amnesty Algérie, Hassina Oussedik, à Liberté.

“Nous sommes catégoriquement opposés à la peine de mort, et ce, quels que soient la situation ou le crime commis”. Elle considère la peine capitale comme “une atteinte à la dignité humaine”. Elle souligne également que cette peine est « irréversible », pouvant « tuer des innocents”. La peine capitane n’est pas non plus « dissuasive », affirme-t-elle, puisque le « nombre de crime n a pas baissé dans les pays qui l’appliquent encore.

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