L’enfant de père inconnu peut prendre le nom du Kafil (Décret)

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L'enfant de père inconnu peut prendre le nom du Kafil (Décret)
L'enfant de père inconnu peut prendre le nom du Kafil (Décret)
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Le décret exécutif du 3 juin 1971 relatif au changement de noms de famille, fixant aussi les modalités de kafala des enfants de filiation parentale inconnue, a été « complété et modifié » par un nouveau décret exécutif daté du 8 août 2020, signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad et publié dans le numéro 47 du Journal officiel. Les modalités d’octroi par les parents adoptifs de leur nom de famille à aux enfants adoptés ont été précisées.

Dans son article 1er bis, le décret stipule que « la personne ayant recueilli légalement, un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l’enfant et le faire concorder avec le sien ».

Le document précise que « lorsque la mère de l’enfant est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l’enfant avec celui de la personne l’ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, en la forme d’acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu’elle a entrepris pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses ».

« La demande de changement de nom et les documents y afférents peuvent être introduits par voie électronique », lit-on encore.

L’article. 5 ter. rajoute que « le nom patronymique de l’enfant recueilli est modifié, par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu de résidence de la personne l’ayant recueilli, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal. II peut, le cas échéant, requérir l’avis du juge des mineurs auprès de la même juridiction.

Le décret détaille encore la procédure, indiquant que « l’ordonnance est rendue dans les trente (30) jours suivant la date de l’introduction de la demande. Elle fait l’objet, à la diligence du procureur de la République, de transcription et
de mention marginale sur les registres, les actes et les extraits de l’acte d’état civil du lieu de naissance de l’enfant recueilli, si ce lieu est en dehors de son lieu de compétence, il en avise le procureur de la République territorialement compétent, pour le faire. Une copie de l’ordonnance est remise au requérant ».

Le nombre d’enfants nés sans affiliation parentale en Algérie s’élèverait à plus de 3000 annuellement, affirmait, en 2018, Fafa Benzerrouki, alors présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Le décret exécutif du 03 juin 1971, signé par Houari Boumediene, ne fait nullement mention d’enfants sans affiliation. Il faut attendre le 13 janvier 1992 pour que Sid Ahmed GHOZALI, alors Premier ministre, rajoute un alinéa 2 à l’article 1 du même décret.

Cet alinéa stipule que « La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant (…) avec celui de son tuteur. Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête ».

Le décret du 08 août 2020, signé par Abdelaziz Djerard, fixe ainsi les modalités à suivre pour appliquer l’alinéa de l’article 1 rédigé par Sid Ahmed Ghozali.

Pour rappel, la Kafala n’est pas l’adoption qui n’est pas reconnue en droit musulman. La Kafala est une prise en charge d’un enfant qui ne crée pas de lien de filiation.

La Kafala, régie par le code de la famille, est donc un accueil légal d’un enfant mineur (al makful) au sein d’une famille (Kafil) pour le prendre en charge dans son éducation et sa protection. La Kafala ne crée pas de lien de filiation et elle est révocable. Le Makful peut-être aussi bien un enfant de père inconnu (c’est le cas le plus souvent) qu’un enfant dont la filiation est légalement établie. La Kafala cesse en général d’avoir des effets à la majorité de l’enfant.

Dans l’espace maghrébin, seule la Tunisie reconnaît l’adoption depuis 1958.

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