Quelles sont les nouvelles conditions pour se porter candidat aux élections communales, wilayales, parlementaires et présidentielles ? L’avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, distribuée depuis mardi 19 janvier 2021 à différents partis politiques, les énoncent.
Selon l’article 182, le candidat à l’Assemblée populaire communale ou de wilaya doit remplir les conditions prévues à l’article 49 de cet avant-projet et être inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il se présente.
Cet article stipule qu’est électeur tout Algérien et toute Algérienne, âgé(e) de 18 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant, dans aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit(e) sur une liste électorale.
Quant au candidat, il doit être « de nationalité algérienne, âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonne moralité ».
Le candidat à l’assemblée populaire nationale (APN) doit répondre aux mêmes conditions fixées par le même article, à la différence de l’âge minimal de 25 ans le jour du scrutin.
Conseil de la nation
Quant à l’élection des deux tiers des membres du Conseil de la nation, l’article 219 dispose que le candidat doit être âgé de 35 ans révolus le jour du scrutin, avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une Assemblé populaire communale ou de wilaya.
La présente disposition ne s’applique pas aux Assemblées populaires communale ou de wilayas dont aucun des membres n’a accompli un mandat complet.
Le candidat se doit de justifier de sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation à l’image des conditions pour les autres candidats.
Présidence
Pour l’élection du président de la République, l’article 247 dispose que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’Autorité natioanle indépendante des élections (ANIE) par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé.
La demande de candidature comporte notamment un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité.
Le demande est accompagnée également d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de nationalité algérienne, d’un certificat de nationalité algérienne d’origine du père et de la mère de l’intéressé, d’un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent, une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidatures de l’intéressé.
Le dossier contiendra également une attestation de participation à la révolution du 1 novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1 juillet 1942, une attestation de non-implication des parents du candidat, né après le 1 juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954.
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