Le président Abdelmadjid Tebboune signe, à son tour, la convention d’extradition entre l’Algérie et la France. Le décret présidentiel N° 21-166 du 13 ramadhan 1442, correspondant au 25 avril 2021 a été publié sur le journal officiel numéro 34, correspondant au 09 mai 2021.
La convention bilatérale d’extradition entre l’Algérie et la France a été promulguée le mercredi 24 mars 2021 par le président français, Emmanuel Macron et publiée au journal officiel français numéro 70, du 23 mars 2021.
La loi, adoptée par les deux chambres du Parlement français, est à article unique. « Est autorisée l’approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 janvier 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat », lit-on.
La convention a été signée le 27 janvier 2019 par les ministres algérien et français de la Justice, Tayeb Louh et Nicole Belloubet à Alger.
« Cette convention vise à établir une coopération renforcée et plus efficace entre la France et l’Algérie en matière de lutte contre la criminalité, conduisant à la remise effective et plus rapide de personnes recherchées afin de les poursuivre ou de faire exécuter leur peine d’emprisonnement, en se substituant aux stipulations de la convention relative à l’exequatur et l’extradition du 27 août 1964 consacrées à l’extradition », annonçait le gouvernement français à l’issue d’un Conseil des ministres.
Les articles de la convention sont désormais publiés dans le JO. L’article 1er de cette convention énonce l’engagement de principe des parties à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
Extradition refusée en cas d’infractions politiques
L’article 2 définit les infractions pouvant donner lieu à extradition, « à savoir celles punies, en vertu des lois des deux parties, d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère ». Il énonce également que si « la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1° du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition ».
Quant à l’article 3, il traite de l’extradition des nationaux. « L’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise. La qualité de national s’apprécie à la date de commissions des faits pour lesquels l’extradition est demandée ». En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la partie requise doit, sur demande de la partie requérante, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites puissent être exercées. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession. La partie requise informant la partie requérante de la suite réservée à sa demande », conclut le même article.
L’article 4 énumère les motifs obligatoires de refus d’extradition. Celle-ci est refusée si « l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ».
Le même article explique que « ne seront pas considérés comme infractions politiques: l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de sa famille, les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, d’extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre ».
L’article 4 poursuit que la demande d’extradition sera rejetée si la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ».
Le même article cite comme motif de refus d’extradition, la possibilité que la raison pour laquelle la demande a été effectuée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante.
L’article 5 énumère des motifs facultatifs de refus, à l’instar de demande d’extradition basée sur des infractions, commises ou poursuivies sur le territoire de la partie requise, ou d’infraction commise hors du territoire de la partie requérante et que la partie requise ne peut entamer des poursuites contre ces infractions.
Les autres articles traitent des pièces requises pour une demande extradition, des arrestations provisoires, des extraditions consenties, des cas de transit ou de réextradition vers un Etat tiers. L’article 14 traire de la décision et de la remise de la personne concernée.
Le président Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron se sont entretenus mardi soir par voie téléphonique. Ils ont également convenu de relancer la commission interministérielle de haut niveau.